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Les dispositions anti-scabs peuvent s’appliquer au télétravail, selon la Cour d’appel

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L'édifice la Cour d'appel du Québec, à Montréal. Photo prise le 29 mars 2025. PHOTO DE LA PRESSE CANADIENNE L'édifice la Cour d'appel du Québec, à Montréal. Photo prise le 29 mars 2025. PHOTO DE LA PRESSE CANADIENNE (Graham Hughes)

Les dispositions anti-briseurs de grève peuvent bel et bien s’appliquer au télétravail dans certaines circonstances, vient de statuer la Cour d’appel du Québec.

Trois juges de la Cour d’appel infirment ainsi un jugement qui avait été rendu par la Cour supérieure du Québec, en 2023. La Cour d’appel rétablit la décision initiale du Tribunal administratif du travail, rendue en 2021 dans le dossier d’Unifor contre le Groupe CRH, qui exploitait la cimenterie de Joliette.

Ce dossier sur la portée des dispositions anti-briseurs de grève était fort suivi. Devant la Cour d’appel, en plus des parties patronale et syndicale intéressées, le Conseil du patronat du Québec était intervenu, de même que la FTQ et l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Le fond du litige porte sur l’interprétation à donner à la notion d’«établissement» de l’employeur, lors d’une grève ou d’un lock-out. 

Les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail interdisent en effet à un employeur, durant un conflit de travail, d’utiliser des travailleurs de remplacement «dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré» pour remplir les fonctions qui seraient normalement remplies par les employés en grève ou en lock-out.

Mais où commence et où s’arrête «l’établissement» de l’employeur lorsqu’une personne est en télétravail?

Au départ, le Tribunal administratif du travail avait donné raison au syndicat Unifor, qui arguait que l’employeur contrevenait aux dispositions anti-scabs durant le lock-out, en utilisant les services d’une personne non syndiquée, rattachée à son établissement de Joliette, mais qui se trouvait en télétravail, pour effectuer les tâches normalement effectuées par ses membres.

Le TAT avait alors jugé que, dans ce contexte, l’établissement de l’employeur «se déploie» jusqu’au domicile de la travailleuse qui fait du télétravail.

La Cour supérieure avait toutefois jugé «déraisonnable» cette décision du TAT et retenu une définition plus stricte de la notion d’établissement. Mais la Cour d’appel vient de rétablir la décision du TAT.

«Selon le TAT, conclure que “l’établissement où la grève ou le lock-out a  été déclaré” est strictement limité à l’établissement physique dont l’adresse est mentionnée dans l’accréditation, comme le fait le juge de première instance (Cour supérieure), risque d’aboutir à un résultat absurde – et donc, inacceptable – puisque directement contraire à  l’objet même de l’article  109.1 du Code du travail», souligne la Cour d’appel.

«En effet, selon cette interprétation, un employeur pourrait utiliser les services de salariés en grève (ou en lock-out) qui travaillent généralement à l’adresse indiquée dans l’accréditation pour leur faire remplir, en télétravail, leurs fonctions ou, encore, celles de leurs collègues faisant aussi partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, parce qu’ils ne seraient pas alors “dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré” ou dans un “autre” établissement de l’employeur. L’employeur pourrait ainsi contourner les interdictions de l’article 109.1 du Code du travail et réduire à néant le droit de grève de ses salariés afin de continuer sa production “comme si de rien n’était”», écrit la Cour d’appel.

Le syndicat Unifor, qui est affilié à la FTQ, a crié victoire. «Un employeur ne devrait pas pouvoir faire derrière un écran ce que la loi lui interdit de faire dans son établissement. Les protections contre les briseurs de grève doivent conserver tout leur sens à l’ère du télétravail. Cette victoire protège le rapport de force des travailleuses et travailleurs et leur capacité de négocier de meilleures conditions de travail», a commenté Daniel Cloutier, directeur québécois d’Unifor.

Lia Lévesque

Lia Lévesque

Journaliste