Justice

Le Parc Six Flags Montréal a contrevenu aux dispositions anti-scabs, juge le Tribunal

Publié le 

Des gens à bord d'un manège de La Ronde, photographiés le 25 juillet 2020, à Montréal. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes Des gens à bord d'un manège de La Ronde, photographiés le 25 juillet 2020, à Montréal. (Graham Hughes)

MONTRÉAL — Le Parc Six Flags Montréal a contrevenu aux dispositions anti-scabs du Code du travail, en ayant recours à des régisseurs audiovisuels pour effectuer des tâches des travailleurs en lock-out.

En concluant ainsi, le Tribunal administratif du travail a donné raison à la section locale de l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre (AIEST), qui avait demandé l'émission d'une ordonnance permanente enjoignant à l'employeur de se conformer à ces dispositions.

L'employeur avait reconnu que les fonctions confiées temporairement à ces régisseurs relevaient normalement des techniciens de scène. Mais il soutenait que ces régisseurs étaient des cadres et qu'ils avaient été embauchés avant la phase de négociation — ce qui ne contreviendrait pas aux dispositions qui interdisent le recours à des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out.

Le Tribunal devait donc déterminer si ces régisseurs audiovisuels étaient des salariés ou bien des cadres.

Après avoir analysé leurs fonctions et avoir entendu la preuve, le Tribunal a toutefois jugé qu'ils n'étaient pas des cadres, mais bien des salariés­.

«L’analyse globale de l’ensemble de la preuve démontre que les régisseurs audiovisuels exercent des fonctions à caractère essentiellement technique et opérationnel dans lesquelles ils bénéficient d’une certaine autonomie, et qu’ils peuvent à l’occasion exercer une autorité de nature professionnelle. Toutefois, celle-ci reste dépourvue de véritable prérogative hiérarchique ou décisionnelle. Les régisseurs audiovisuels ne disposent pas d’un pouvoir réel en matière de gestion du personnel», souligne le Tribunal.

«L’autorité dont ils jouissent n’est pas de nature hiérarchique, mais professionnelle. Les attributs découlant de cette autorité ne suffisent pas à les priver d’un statut de salarié. En conséquence, leur travail de remplacement est prohibé», a conclu la juge administrative Geneviève Drapeau.

Le Tribunal rappelle que «l'article 109.1 du Code interdit à l’employeur d’avoir recours pendant une grève ou un lock-out à certaines personnes pour remplir les fonctions de ceux visés par l’arrêt de travail. Cette disposition, d’ordre public, vise à garantir l’efficacité des moyens de pression utilisés dans le cadre de la négociation collective et à préserver le rapport de force entre l’employeur et le syndicat».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

Lia Lévesque

Lia Lévesque

Journaliste