L’erreur d’Élections Canada lors de l’élection fédérale dans la circonscription de Terrebonne, remportée par une seule voix par la libérale Tatiana Auguste, le 28 avril 2025, était assez grave pour justifier l’annulation du scrutin par la Cour suprême.
Le plus haut tribunal a dévoilé, vendredi, les motifs de sa décision rendue sur le banc le 13 février dernier, décision majoritaire à six contre trois. L’élection partielle qui a suivi, le 13 avril suivant, a confirmé l’élection de Mme Auguste, cette fois par 731 voix.
L’erreur en question était imputable à un employé d’Élections Canada qui, en préparant le vote postal, s’était trompé de code postal sur un groupe d’enveloppes de retour préaffranchies et qui n’en avait pas avisé ses supérieurs. Une électrice, qui avait voté pour la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné, avait cependant reçu son vote par le retour du courrier en raison du code postal erroné. Son vote non comptabilisé représentait ainsi la différence entre une victoire et une égalité.
«Chaque vote compte»
«La présente affaire nous rappelle vivement que, dans une démocratie constitutionnelle, chaque vote compte», déclare la Cour suprême dans le tout premier paragraphe de sa décision, rédigée par le juge Mahmud Jamal.
L’annulation d’une élection, explique-t-on, repose sur trois critères établis en 2012 dans ce qui est connu comme l’arrêt Opitz: «Premièrement, il faut démontrer qu’il y a eu une irrégularité, ce qui comprend une erreur administrative grave. Deuxièmement, il faut démontrer que l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection en influant sur le dépouillement du scrutin. Enfin, le tribunal doit décider s’il exerce son pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection.»
En première instance, le juge Éric Dufour, de la Cour supérieure, avait rejeté la demande de Mme Sinclair-Desgagné, estimant que l’erreur d’Élections Canada ne représentait pas une irrégularité au sens de la Loi: «Le mot “irrégularité” fait partie du groupe de termes suivant: irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal», écrivait-il. «Quand il a associé le terme “irrégularité” à ces mots, le législateur avait forcément à l’esprit les erreurs administratives graves qui peuvent miner l’intégrité du processus électoral.» Selon lui, l’erreur d’Élections Canada ne pouvait être classée dans cette catégorie.
Erreur banale ou grave?
Il s’agissait, selon le magistrat, d’«une erreur banale», ni intentionnelle, ni malveillante comme il en survient dans toutes les élections. Il revenait, selon lui, à l’électrice de s’assurer que son vote avait bien été reçu par Élections Canada.
La Cour suprême n’accepte pas cette interprétation, rappelant que «les juges majoritaires dans Opitz n’ont pas affirmé qu’une “erreur administrative grave” doit être intentionnelle, malhonnête ou commise de mauvaise foi pour constituer une irrégularité. Des erreurs non intentionnelles, honnêtes ou commises de bonne foi peuvent aussi entacher l’intégrité du processus électoral si elles empêchent des électeurs d’exercer leur droit de vote».
Quant aux deux autres critères établis dans l’arrêt Opitz, le tribunal tranche que, «l’irrégularité a influé sur le résultat de l’élection en empêchant indûment une électrice de voter». Ensuite, dans le cas spécifique de Terrebonne, l’élection doit être annulée «parce que le nombre de votes touchés (un) est exactement égal à la marge de victoire (un), ce qui laisse planer un doute quant au vainqueur de l’élection».
La décision d’annuler le vote, donc, «renforce la confiance du public dans le processus électoral en confirmant qu’une élection fédérale ne devrait pas être décidée par des erreurs officielles connues et corrigibles».
Le choix du Bloc n’avait aucune importance
Le plus haut tribunal apporte toutefois une nuance fort intéressante: le fait que l’électrice en question ait voté pour la bloquiste n’a aucune importance. «Comme l’ont déclaré les juges majoritaires dans Opitz, le fait que les électeurs votent traditionnellement par scrutin secret au Canada empêche une “analyse [. . .] port[ant] sur le choix qu’ils ont réellement fait”. Bien que les juges majoritaires aient fait cette déclaration en écartant le rôle des choix électoraux à la troisième étape du critère établi dans Opitz, elle s’applique également à toutes les étapes de l’analyse.»
Ainsi, ce n’est pas parce que le vote de l’électrice aurait provoqué une égalité entre la bloquiste et la libérale que l’élection doit être annulée, mais bien parce que son vote non comptabilisé est égal à la marge de victoire, d’où le «doute» invoqué par la Cour.
Dissidence
De leur côté, les trois juges opposés à la décision, dont la dissidence a été rédigée par les juges Andromache Karakatsanis et Sheilah Martin (qui a pris sa retraite le 30 mai dernier), invoquent d’abord le risque inhérent au vote postal: «La LEC (Loi électorale du Canada) impose expressément aux électeurs qui votent par la poste la responsabilité de veiller à ce que leur vote parvienne à Élections Canada. Il serait illogique que la définition législative d’“irrégularité” englobe certains actes alors que la même loi rend l’électeur responsable de contrer les risques de ces actes.»
Selon elles, l’erreur d’Élections Canada n’est pas assez grave pour représenter une irrégularité au sens de la Loi: «Cette erreur n’était ni grave ni susceptible de miner la confiance dans le processus électoral; il s’agissait plutôt d’une erreur humaine non intentionnelle. Si cette erreur est suffisante pour rouvrir le résultat d’une élection, il est difficile de voir quel type d’erreur n’atteindrait pas le seuil requis. Un seuil aussi peu élevé mettrait tous les résultats d’élections à risque, ce qui minerait la stabilité, la certitude et le caractère définitif des résultats électoraux.»
La majorité rejette toutefois cette vision, affirmant que la décision qu’elle a rendue d’annuler l’élection comporte des balises assez strictes pour éviter les débordements: «L’irrégularité en l’espèce (…) est étroitement circonscrite et n’ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations électorales chaque fois qu’une erreur humaine se produit dans le cadre d’une élection fédérale. La rigueur du critère établi dans Opitz fait en sorte que l’annulation d’une élection demeurera une éventualité extrêmement rare.»

