Justice

La Cour suprême donne raison à la Couronne concernant la confiscation de biens

Mis à jour le 

Publié le 

La Cour suprême du Canada, à Ottawa, le 4 novembre 2022. La Cour suprême du Canada, à Ottawa, le 4 novembre 2022. (Sean Kilpatrick)

La Cour suprême du Canada estime que la Couronne peut demander la confiscation des biens saisis dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue, même si les poursuites pénales engagées contre la plupart des accusés ont été annulées.

L’affaire a commencé lorsque plusieurs personnes ont été inculpées au Québec d’infractions liées à la production de cannabis.

La Cour suprême du Canada estime que la Couronne peut demander la confiscation des biens saisis dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue, même si les poursuites pénales engagées contre la plupart des accusés ont été annulées.

L’affaire a commencé lorsque plusieurs personnes ont été inculpées au Québec d’infractions liées à la production de cannabis.

L’un des accusés a plaidé coupable et les poursuites contre les autres ont été suspendues en raison de retards déraisonnables.

La Couronne a déposé une requête devant le tribunal pour demander la confiscation des biens, notamment de l’argent en espèces et des maisons, qui avaient été gelés ou saisis au cours de l’enquête.

Les propriétaires des biens ont tenté, sans succès, de faire rejeter la demande du ministère public au motif que le tribunal n’avait pas compétence d’envisager la confiscation, la procédure ayant été suspendue.

Le tribunal a conclu qu’il en avait la compétence en vertu de deux dispositions du Code criminel et d’une disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les individus concernés ont ensuite fait valoir leur cause devant la Cour supérieure, mais celle-ci a rejeté leur requête.

La Cour d’appel du Québec s’est ensuite rangée du côté des propriétaires, jugeant que le tribunal n’avait pas compétence, en vertu des dispositions légales en question, pour entendre la demande de confiscation de la Couronne.

La Couronne a alors porté l’affaire devant la Cour suprême.

Dans sa décision unanime rendue vendredi, la Cour suprême a déclaré que la Cour du Québec avait bien compétence pour mener une audience de confiscation pénale, mais pas en vertu des dispositions invoquées, qui lient cette compétence au procès et à la détermination de la peine.

Le plus haut tribunal du pays a précisé que la Cour du Québec avait plutôt compétence pour mener une procédure de confiscation en vertu d’une autre disposition du Code criminel qui s’applique indépendamment des questions liées au procès.

La Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la Cour du Québec afin que la procédure de confiscation se poursuive, ainsi que l’examen de la demande de restitution des biens présentée par les propriétaires.

Le plus haut tribunal du pays a noté que les procédures de confiscation se distinguent des autres procédures pénales en ce qu’elles ne visent pas à déterminer la responsabilité pénale des personnes accusées ni à les punir.

«La justification du Parlement pour ses diverses règles autorisant la confiscation de biens criminellement viciés au profit de Sa Majesté est assez facile à identifier: l’État peut et devrait effectivement confisquer ces biens pour s’assurer que le crime ne paie pas», a écrit le juge Nicholas Kasirer au nom de la Cour suprême.

«Cette justification reflète également un effet dissuasif sur la criminalité, en réduisant l’incitation à la délinquance et en privant les personnes et les organisations criminelles de biens qui favorisent les activités illégales», a écrit M. Kasirer.

«Par ailleurs, le fait de remettre des biens criminellement viciés à quelqu’un qui n’a pas les mains propres risquerait de déconsidérer l’administration de la justice dans l’éventualité où cette viciation venait en quelque sorte à être transférée au tribunal lui-même.»

Bien qu’un arrêt des procédures visant à déterminer la responsabilité criminelle d’un accusé mette un terme définitif aux poursuites en responsabilité criminelle et laisse l’accusé dans une situation de présomption d’innocence, il ne dépouille pas le tribunal de toute compétence en matière de confiscation, a ajouté le plus haut tribunal du pays.

«Le Parlement a prévu un certain nombre de circonstances dans lesquelles la confiscation peut être ordonnée même lorsqu’aucun accusé n’a subi de procès», a écrit le juge Kasirer.

Jim Bronskill

Jim Bronskill

Journaliste