L’organisme Droits collectifs Québec (DCQ), qui voulait forcer la Cour suprême à traduire ses décisions antérieures à 1969, a été débouté en Cour fédérale.
Dans une décision rendue mardi, la juge Denise A. LeBlanc a conclu que les décisions historiques du plus haut tribunal du Canada ne constituent ni des «services» ni des «communications au public» assujetties à l’obligation de traduction prévue à la Loi sur les langues officielles (LLO).
DCQ avait intenté des procédures en Cour fédérale contre le Bureau de la registraire de la Cour suprême en vertu d’un article de la LLO. L’organisme reprochait l’absence d’une version française pour des décisions rendues entre 1877 et 1969 et mises ligne sur le site du plus haut tribunal du pays.
Avant l’entrée en vigueur de la LLO en septembre 1969, la Cour suprême n’était pas tenue de publier ses décisions dans les deux langues officielles. On compte environ 6000 décisions unilingues, qui avaient été rendues généralement dans la langue de l’audience ou celle choisie par le juge.
DCQ soutenait que la transcription et la mise en ligne ultérieure de ces jugements constituent un acte de communication ou de prestation de services au public visé par les dispositions portant sur la «communication avec le public et prestation des services» de la LLO.
DCQ avait ciblé le Bureau de la registraire, car la Cour suprême elle-même, comme tous les tribunaux, est protégée contre ce genre de recours en vertu du principe de l’indépendance des tribunaux.
Pour sa part, le Bureau soutenait plutôt que l’obligation de traduction ne vise que l’interface bilingue du site web de la Cour suprême, et non le texte des décisions historiques elles-mêmes.
La Cour fédérale s’est rangée derrière les arguments du Bureau et a tranché que les décisions des tribunaux fédéraux relèvent exclusivement de la partie III de la LLO portant sur l’«administration de la justice».
Dans sa décision, la Cour fédérale a également conclu que les jugements de la Cour suprême «peuvent être conservés sous forme électronique tant que le contenu du document n’est pas modifié et que le transfert des jugements sur support technologique ne constitue ni une reproduction, une republication, ni une retranscription modifiée».
