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Les personnes qui ont fabriqué, acheté ou utilisé de faux passeports vaccinaux ne réussiront pas à s’en tirer avec une tape sur les doigts.
Les personnes qui ont fabriqué, acheté ou utilisé de faux passeports vaccinaux ne réussiront pas à s’en tirer avec une tape sur les doigts.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) vient de fermer la porte aux deux voies d’évitement que les éventuels accusés dans ce genre d’infractions auraient pu tenter d’utiliser.
Le DPCP a ainsi donné instruction à ses procureurs, qui ont le pouvoir d’aller vers ces deux moyens correctionnels alternatifs, de ne pas le faire pour des infractions liées aux faux passeports vaccinaux.
Ces accusés ne seront donc pas admissibles au « Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes » ni au « Programme de mesures de rechange général pour adultes ».
Le Programme de traitement non judiciaire peut être utilisé dans le cas de diverses infractions criminelles, en l’occurrence dans le cas des faux passeports, la fabrication d’un faux document ou l’emploi, la possession ou le trafic d’un document contrefait.
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Ce programme a été créé en tenant compte du fait que « certains comportements illégaux ne sont souvent qu’un écart de conduite isolé de la part d’un citoyen, qui ne perturbe pas l’ordre social de façon importante et qui ne compromet pas les valeurs fondamentales de la société ». Il prend également en considération « les inconvénients que les poursuites criminelles peuvent occasionner aux victimes et aux témoins ».
La décision de recourir à ce programme relève des procureurs. Lorsqu’il est utilisé, il permet à un accusé d’éviter d’être traduit devant la Cour et celui-ci recevra plutôt une lettre d’avertissement ou un avis.
La lettre d’avertissement indique qu’une plainte a été transmise au sujet du contrevenant et qu’il y a suffisamment de preuve pour l’accuser d’une infraction criminelle, mais que son dossier ne fera pas l’objet d’une poursuite criminelle devant la Cour et, donc, qu’il n’aura pas de dossier criminel.
L’avis, quant à lui, est utilisé lorsque le contrevenant a une ordonnance de remboursement et qu’il dépasse les délais pour remplir cette obligation, lettre l’informant que « s’il ne s’exécute pas rapidement, une dénonciation sera déposée ».
Le Programme de mesures de rechange, quant à lui, est l’utilisation, comme son nom l’indique, de mesures de rechange telles que des travaux communautaires, un dédommagement, un traitement, du counseling, de la médiation, de la formation et ainsi de suite. Là aussi, c’est la poursuite qui a le pouvoir d’aller dans cette direction, et ce, dans les cas où l’accusé n’est pas admissible au Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles.
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Avec ce programme, le contrevenant s’évite une démarche judiciaire et s’il complète les mesures de rechange convenues, le procureur « demande alors au tribunal le rejet de l’accusation ».
Le DPCP justifie cette directive en rappelant que « la pandémie mondiale a amené le gouvernement à maintenir le Québec en état d’urgence sanitaire depuis maintenant près de deux ans » et que cette mesure a été prise parce qu’une « menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente » exigeait l’application de certaines mesures pour protéger la santé de la population. Il note que l’obligation vaccinale pour participer à certaines activités « fait partie de l’arsenal de mesures prises pour protéger la santé de la population ».
Conséquemment, « les infractions liées aux faux passeports vaccinaux sont susceptibles de poser une menace pour la santé de la population » et il est donc « dans l’intérêt public de mettre l’accent sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation générale » et que les infractions en lien avec la fabrication ou l’utilisation d’un faux passeport vaccinal « ne devraient pas faire l’objet d’un traitement non judiciaire ni d’une mesure de rechange ».