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La Cour suprême du Canada maintient la décision de la Cour d'appel du Québec, qui avait acquitté un homme qui avait refusé d'obtempérer à l'ordre d'un policier de fournir un échantillon d'haleine pour passer un alcootest, alors que les policiers n'étaient pas en possession immédiate de l'appareil de détection en question.
Les policiers avaient demandé à la radio qu'on leur amène un tel appareil, après qu'ils eurent constaté que l'homme avait les yeux injectés de sang et que son haleine sentait l'alcool.
L'homme était à pied lorsque les policiers l'ont vu, mais il avait été auparavant vu au volant d'un véhicule tout terrain par des patrouilleurs de sentiers forestiers qui l'avaient dénoncé aux policiers.
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L'homme avait refusé à plusieurs reprises de fournir un échantillon d'haleine, sous prétexte qu'il ne conduisait pas le VTT. Les policiers l'avaient tout de même mis en état d'arrestation pour refus d'obtempérer à leur ordre.
Au départ, la Cour municipale avait déclaré l'homme coupable de l'infraction. Elle avait jugé que la validité de l'ordre du policier ne dépendait pas de la disponibilité de l'appareil de détection sur les lieux de l'interception.
L'appel de l'homme devant la Cour supérieure avait ensuite été rejeté.
Puis la Cour d'appel avait jugé que l'ordre des policiers était invalide parce que l'homme n'avait pu fournir d'échantillon «immédiatement» vu l'absence d'appareil de détection dans la voiture des policiers. L'ordre étant invalide, le refus de s'y soumettre n'était donc pas une infraction, avait jugé la Cour d'appel.
La Cour suprême a maintenu la décision de la Cour d'appel et a donc rejeté le pourvoi du ministère public.
Elle conclut que le ministère public n'a pas démontré l'existence d'une circonstance inhabituelle qui aurait justifié l'absence d'un appareil de détection sur place, ce qui aurait pu permettre une application plus souple de l'exigence d'«immédiateté».