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La doctrine Gérin-Lajoie: le vrai et le faux

Malgré le caractère sympathique et nécessaire de ladite doctrine, celle-ci relève davantage de la courtoisie que de l’obligation constitutionnelle.

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Chronique Me Frédéric Bérard | «La doctrine Gérin-Lajoie: le vrai et le faux» (Montage Noovo Info et images tirées de La Presse canadienne) Chronique Me Frédéric Bérard | «La doctrine Gérin-Lajoie: le vrai et le faux» (Montage Noovo Info et images tirées de La Presse canadienne) (La Presse canadienne)

On se doutait bien, au su de l’expérience récente, que le mandat PSPP serait l’antithèse d’un long fleuve calme et tranquille. Reste que la célérité avec laquelle la controverse s’est imposée reine — sans plate référence — relève du jamais vu.

Au plus fort de celle-ci, le refus de St-Pierre-Plamondon de participer aux rencontres protocolaires Canada-UE trône, nul doute, au sommet. Pas question, de clamer le nouveau chef du gouvernement, de se contenter du rôle de serveur de cocktail de crevettes.

Au-delà des enjeux d’ego — on s’étonnera d’ailleurs que la suggestion de la ministre Joly de prendre le premier ministre du Québec dans ses bras soit demeurée confidentielle — la justification principale invoquée par ce dernier, soit la violation par Ottawa de la doctrine Gérin-Lajoie, mérite analyse.

Née de l’esprit du ministre du même nom, personnage clé de la Révolution tranquille, avec les Lesage, Lévesque, Lapalme, Kierans, et premier détenteur contemporain du ministère de l’Éducation, ladite thèse soutient que les compétences constitutionnelles québécoises trouvent application, de la même manière, sur la scène internationale.

En termes concrets? Que Québec peut et pourra, sur cette même scène, s’exprimer de sa voix propre, négocier de façon autonome et signer des ententes afférentes à ses juridictions, telles par exemple l’éducation, justement. Autre corollaire: qu’Ottawa ne peut exclure des discussions, voire des négociations, son homonyme de la Grande-Allée.

Le bras de fer entre Carney et St-Pierre Plamondon se poursuit Les premiers ministres Mark Carnet et Paul St-Pierre Plamondon veulent se rencontrer, mais n’arrivent pas à s’attendre sur les détails.

Ceci aura mené, au fil des époques, à la création de nouveaux bureaux de représentation du Québec dans le monde, tels ceux de Mexico, Munich, Bruxelles, qui viendront compléter les délégations déjà existantes de New York, Paris et Londres, la signature d’une multitude d’ententes bilatérales administratives à même ses champs de compétences, la participation québécoise — comme gouvernement — à tous les sommets de la Francophonie, ainsi qu’une représentation formelle et permanente du Québec à l’UNESCO, bien que cette représentation soit intégrée à la délégation canadienne.

D’aucuns seraient ainsi tentés de conclure, au vu du refus d’Ottawa de laisser à St-Pierre-Plamondon le micro reluqué, à une violation manifeste de l’ordre constitutionnel établi. Des bémols, voire des nuances, plaident toutefois en sens inverse.

D’abord, qu’il était ici question non pas de séances de négociations formelles avec des représentants de l’Union européenne, mais plutôt de rencontres protocolaires, style réseautage VIP quasi ludiques, souper inclus.

N’aurait-il pas été de mise, a fortiori vu l’absence d’impacts réels et immédiats, d’accorder ainsi à PSPP le soin de saluer les convives d’un cocktail tenu en sol québécois ? Certes, du moins selon une élémentaire décence.

Mais parions à la crainte du gouvernement Carney de voir le leader péquiste profiter de l’occasion afin d’y aller, devant la visite, d’une joyeuse scène de ménage, accusant le Canada de ses griefs habituels, telle une farfelue volonté « d’effacer le Québec ».

Pas super gagnant, disons, lors d’une soirée-séduction.

En bref, si la doctrine peut servir à assurer des représentations formelles et conclure des ententes d’intérêt, elle ne peut, très ironiquement, forcer les politesses et bienséances fédérales.

Ensuite, que malgré le caractère sympathique et nécessaire de ladite doctrine, celle-ci relève davantage de la courtoisie que de l’obligation constitutionnelle.

Autrement dit : elle demeure assujettie, dans les faits, au bon vouloir d’Ottawa, lequel aura toujours, depuis la naissance de la thèse du ministre Gérin-Lajoie, refusé de reconnaître formellement cette dernière, allant même jusqu’à plaider publiquement l’inverse, soit que les affaires étrangères et les représentations du Canada à l’international demeurent de sa juridiction exclusive.

La quintessence de l’opposition fédérale se manifesta en 1968, après que le Gabon eut invité Québec à un Sommet sur l’éducation des pays francophones, lui conférant alors les mêmes droits et privilèges que ceux d’un État souverain.

Cette objection, réitérée au gré des humeurs des gouvernements en place, empêche ainsi de conclure à l’existence d’une convention constitutionnelle, laquelle obligeant une reconnaissance par l’ensemble des acteurs politiques pertinents.

Carney questionné sur la doctrine Gérin-Lajoie Voyez le compte-rendu de Jean-François Poudrier.

Est-ce à prétendre, par conséquent, à l’absence de quelconque levier québécois en la matière? À la capacité d’Ottawa d’imposer à Québec des ententes ou conventions internationales conclues dans son dos? À l’absence de garde-fou à l’arrogance?

Non, bien heureusement.

Parce que près de trois décennies avant la création politique de la doctrine Gérin-Lajoie, une décision majeure du Comité judiciaire du Conseil privé — agissant alors comme ultime tribunal d’appel — sera venue au secours des provinces canadiennes, Québec incluse : si la compétence de ratifier des traités à l’international se veut effectivement fédérale, n’en demeure pas moins que chaque législature demeure souveraine dans ses champs de compétence. Impossible, donc, d’imposer à celle-ci un contenu contraire à sa volonté.

Morale de l’histoire?

Que par-delà la crevette diplomatique et les salutations d’usage, il sera hautement recommandé, sinon impératif que toute négociation avec l’Union européenne, qui aura une influence sur une juridiction québécoise, s’exécute de pleins consentements avec le principal concerné.

Sous peine, bien entendu, qu’un pan de l’entente conclue demeure sans objet.

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